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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 97 rect. quinquies

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY, Mme HERZOG, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, M. TABAROT, Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et BURGOA, Mmes SAINT-PÉ et FLORENNES, MM. PARIGI, FOLLIOT et DELCROS et Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-23-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-23-…. – Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement. Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement.

« Un décret détermine les modalités de ce service de vérification. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. 

Objet

La fraude aux « faux RIB » est en augmentation. Ainsi, selon la Banque de France, elle représentait 25 % des sommes extorquées au premier semestre 2022.

Le mécanisme est le suivant : le client reçoit une facture d'une société créancière, puis une information provenant de la même messagerie électronique lui indique que la société a changé de compte et lui communique un nouveau relevé d'identité bancaire (RIB). Le débiteur, de bonne foi, utilise les informations bancaires transmises pour régler sa dette et effectue un virement au profit d’un compte qui n’est, en fait, pas celui du créancier.

Un certain nombre d'entreprises et des particuliers ont été victimes, parfois pour plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros de cette escroquerie. Cette fraude aux virements est très difficilement identifiable car elle concerne une prestation de service qui a bien eu lieu et revêt l'identité officielle de l'entreprise connue du payeur. Aujourd'hui, ce risque n'est pas couvert par les banques et la victime a peu de chances de recouvrer ses fonds.

La mise en place d’un système vérification des RIB – permettant de contrôler la correspondance entre les coordonnées de l’interlocuteur et celles du RIB – est prévue par l’article 5 quater du règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 qui doit être retranscrit en droit français d’ici le 9 octobre 2025. Cet article du règlement européen prévoit que les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent avoir mis en place ce mécanisme de vérification du RIB, au plus tard le 9 octobre 2025.

Le présent amendement prévoit d’accélérer la mise en place, en France, de ce mécanisme de vérification du RIB. Il est à noter que l’écosystème bancaire français est informé de la mise en place à venir de ce mécanisme de vérification dans la mesure où l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a d’ores et déjà adopté une recommandation invitant les banques françaises à anticiper autant que possible la mise en place de ce mécanisme par rapport aux échéances réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond