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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 96 rect. quinquies

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MAUREY et SAUTAREL, Mmes Nathalie GOULET, HERZOG et PLUCHET, MM. TABAROT et PARIGI, Mme SAINT-PÉ, MM. BURGOA et CANÉVET, Mme FLORENNES, MM. FOLLIOT et DELCROS et Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441-9 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La facture et le devis mentionnent obligatoirement les coordonnées bancaires du vendeur. »

Objet

Les coordonnées bancaires, et en particulier le relevé d’identité bancaire (RIB), ne font pas, aujourd’hui, partie des mentions obligatoires à faire apparaître sur les factures, ni les devis.

Leur ajout sur les factures et devis représenterait une facilité pour les débiteurs, notamment pour les administrations publiques pour lesquelles le règlement par virement bancaire est obligatoire pour les dépenses au-delà de 300 euros, sauf dérogation. 

En outre, cette mention limiterait les escroqueries aux « faux RIB » qui sont en augmentation et représentaient, selon la Banque de France, 25 % des sommes extorquées au premier semestre 2022.

Ces escroqueries s’appuient sur le mécanisme suivant : le client reçoit une facture d'une société créancière, puis une information provenant de la même messagerie électronique lui indique que la société a changé de compte et lui communique un nouveau RIB. Le débiteur, de bonne foi, utilise les informations bancaires transmises pour régler sa dette et effectue un virement au profit d’un compte qui n’est, en fait, pas celui du créancier. Un certain nombre d'entreprises et des particuliers ont été victimes, parfois pour plusieurs millions, voire des dizaines de millions d'euros de cette escroquerie.

Cette fraude aux « faux RIB » est très difficilement identifiable car elle concerne une prestation de service qui a bien eu lieu et revêt l'identité officielle de l'entreprise connue du payeur. Aujourd'hui, ce risque n'est pas couvert par les banques et la victime a peu de chances de recouvrer ses fonds.

La mention du RIB sur les factures et devis limiterait ce risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond