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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 95

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 20° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : « synthétiques non biodégradables » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le périmètre de la filière REP pour les gommes à mâcher, telle que créée par la loi AGEC du 10 février 2020. Il suggère la suppression des critères synthétiques et de biodégradabilité afin d'inclure toutes les gommes à mâcher, quelle que soit leur nature, dans le champ d'application de cette REP. Cette démarche s'inscrit dans un souci de cohérence avec l'esprit même de la REP et son objectif environnemental.

Le critère synthétique actuellement utilisé pour déterminer le périmètre de la REP pour les gommes à mâcher est inapproprié. En effet, le fait générateur de la pollution est lié à une mauvaise gestion de la fin de vie du produit post-utilisation, indépendamment de la nature synthétique ou non synthétique de la gomme. Il s'agit donc d'améliorer le cycle de fin de vie des chewing-gums : aucune gomme à mâcher ne devrait normalement finir sa vie dans l'environnement ou l'espace public.

De même, le seul critère de biodégradabilité est inapproprié pour définir le périmètre de la REP. En l'absence d'une définition claire de la biodégradabilité applicable aux chewing-gums, il est difficile de déterminer quelles gommes devraient être incluses dans la filière. De plus, même les produits biodégradables peuvent nécessiter des conditions spécifiques pour se dégrader rapidement, rendant ainsi ce critère imprécis et peu pratique à appliquer.

Au regard de ces éléments, il ne semble pas pertinent d’établir un lien entre la composition d’un produit et la fin de vie de ce même produit. Dans un souci de simplification, il conviendrait de définir le champ d’application de la filière en s’appuyant sur la définition du produit en soit, sans ajouter de critères supplémentaires - comme cela a été fait pour l’ensemble des autres filières REP : textile, emballages, tabac. Il convient par ailleurs de préciser que la référence à des qualificatifs spécifiques n’apparaît pas réellement pertinente au regard du problème réel, à savoir le rejet dans la nature de tels produits et la pollution qu’une telle absence de conscience citoyenne peut engendrer.

En conclusion, l'adoption de cet amendement permettrait d'accroître la cohérence environnementale de la loi en améliorant l'efficacité de la lutte contre la pollution générée par le mauvais geste de tri. En éliminant les critères synthétiques et de biodégradabilité, l'amendement permettra d'inclure toutes les gommes à mâcher dans le champ de la REP, renforçant ainsi la responsabilité des producteurs dans la sensibilisation et l'amélioration de la fin de vie des GAM pour une gestion plus responsable de ces produits.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond