Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 91 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 23-11-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’ opération de réorganisation ou de croissance externe telle que, et sans que cette énumération ne soit limitative, une émission d’actions nouvelles, une opération d’apport ou d’échange sans soulte d’actions de la société résultant d’une opération de fusion ou de scission ou d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur, l’engagement de partage porte sur les titres éventuellement acquis, souscrits ou reçus par le détenteur postérieurement à cet engagement, sauf disposition contraire dans le contrat de partage des plus-values mentionné à l’article L. 23-11-2 et la durée mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 n’est pas impactée. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots « directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « directement ou indirectement et remplissant les conditions », et les mots : « du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, » sont remplacés par les mots : « et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts » ;
d) Au cinquième alinéa, après les mots « Lorsque la société concernée », les mots « contrôle au sens de l’article L. 233-3 du présent code » sont remplacés par les mots « contrôle, directement ou indirectement de façon continue entre la date de conclusion initiale de partage des plus-values de cession et la date de cession des titres, au sens de l’article L. 233-3 du présent code » et les mots « mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « relevant de l’article L. 210-3 du présent code » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’engagement mentionné au premier alinéa peut également être pris au profit des salariés de ces sociétés lorsque la condition de contrôle n’a pas été remplie de façon continue. Il peut également être pris lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés dont le siège social est situé hors de France, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de ces sociétés. », et les mots « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots « au quatrième ».
2° L’article L. 23-11-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition que la société s’engage à ce que, préalablement à la cession des titres, un plan d’épargne entreprise ou interentreprises défini aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 du code du travail soit mis en place dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Cet engagement doit figurer dans le contrat de partage des plus-values. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot :« cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion initiale du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à un an. En cas de cession des titres avant cette date la convention ne s’applique pas à la cession. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 23-11-4 est ainsi rédigé :
« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise ou interentreprises des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites. Lorsque l’engagement mentionné à l’article L. 23-11-1 a été pris au profit de salariés d’une société dont le siège social est situé hors de France, cette dernière peut verser les sommes directement aux bénéficiaires. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre du partage de plus-value prévu aux articles L. 23-11-1 et suivants du Code de commerce dans toutes les entreprises et tous les groupes d'entreprises, quelle que soit la configuration de leur actionnariat ou celle du groupe, afin d'en faire un outil de partage de la valeur plus attractif.
En premier lieu, l'amendement vise à faciliter la mise en place de conventions du partage de la plus-value de cession portant sur des titres de sociétés holding pures détenant, directement ou indirectement, la société opérationnelle avec les salariés de laquelle l'investisseur de la société holding financière intermédiaire souhaite partager la plus-value de cession de son investissement.
En deuxième lieu, cet amendement vise à apporter des précisions sur le périmètre des salariés concernés par le partage de la plus-value de cession. Il permet de préciser que la convention est applicable aux salariés des sociétés contrôlées par ou contrôlant la société concernée, de manière continue entre la date de signature de la convention et la date de cession des titres de la société concernée.
En troisième lieu, cet amendement vise à assouplir les conditions du mécanisme de partage de plus-value en cas d'opérations intercalaires sur le capital survenant pendant la durée du contrat de partage. Cet amendement précise que le point de départ des trois ans reste en cas d'opérations intercalaires, la date de signature de la convention initiale et permet, en cas d'accord des parties, d'inclure dans le dispositif de partage les titres émis à l'occasion d'une telle opération.
En quatrième lieu, cet amendement permet de réduire la durée minimale de la convention à trois ans et de réduire à un an la durée à partir de laquelle le partage peut avoir lieu après la signature de la convention, afin de rendre ce mécanisme plus attractif et donc plus opérationnel, tant pour les investisseurs que pour les salariés des entreprises.
Enfin, cet amendement permet de faciliter la mise en place du mécanisme de partage de plus-value en rendant optionnelle l'application du dispositif pour les filiales de sociétés situées à l'étranger. Il précise que l'intégration des salariés des filiales étrangères est une option et permet d'exclure en cas de partage avec des salariés de filiales étrangères, l'obligation de placement des sommes en plan d'épargne entreprise.