Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 82 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public expérimental peut également être constitué par transformation d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel existant. » ;
2° Le III de l’article 20 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les articles 3 à 15 de la présente ordonnance demeurent applicables au grand établissement et à ses établissements-composantes. L’acquisition du statut de grand établissement ne fait pas obstacle à l’intégration de nouveaux établissements-composantes. »
II. – A la première phrase du II de l’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
Objet
Le présent amendement prévoit de simplifier l’action des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et à renforcer leur autonomie par le biais des établissements publics expérimentaux (EPE).
Au regard de la grande souplesse que la formule des établissements publics expérimentaux laisse aux établissements d’enseignement supérieur dans la définition de leur gouvernance, et de l’intérêt que ce régime original a suscité, cette disposition prolonge la durée pendant laquelle de tels établissements peuvent être créés, et permet pour la première fois que des établissements expérimentaux soit créés par transformation d’établissements d’enseignement supérieur existants, et non plus seulement par fusion ou regroupement d’établissements.
Tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel existants auront ainsi accès à la possibilité d’opter pour un régime leur laissant une grande autonomie dans la définition de la gouvernance la plus appropriée à leur modèle.
Ces établissements plus souples dans leur organisation seraient donc en mesure d’affronter de manière plus efficace leurs défis quotidiens, avec la réactivité nécessaire et sans les lourdeurs générées par le statut actuel des universités.