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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 76 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER et MM. REYNAUD et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 126-27 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement d’un diagnostic n’est pas imposé lorsque la construction ou l’extension respecte les résultats minimaux fixés à l’article R.172-4 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux promoteurs immobiliers de délivrer un DPE sur plan au stade de la réservation d’un logement, afin de résoudre une double incohérence actuelle. D'une part, les logements réservés doivent être construits selon la réglementation environnementale la plus exigeante d'Europe, la RE 2020 seuil 2022. D'autre part, les plans et cahiers des charges décrivent précisément la construction des appartements neufs, ce qui permettrait aux bureaux d’études de produire un DPE plus fiable que celui réalisé pour les logements anciens, souvent dépourvus de données structurantes telles que l'épaisseur des murs, les matériaux ou les isolants. 

Dans un souci de simplification administrative et pour informer l’acheteur le plus en amont possible, l’exigence d’établissement d’un DPE ne sera plus requise pour les bâtiments ou parties de bâtiments respectant les obligations de construction de la RE 2020 seuils 2022 et 2028. Ainsi, les logements conformes à la RE 2020 seuil 2022 seront classés en catégorie B, et ceux conformes au seuil 28 seront classés en catégorie A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond