Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 62 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BURGOA, KHALIFÉ et SIDO, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et DUFFOURG, Mme JOSEPH, MM. REYNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, PERNOT, Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. CHAIZE, PANUNZI, MANDELLI, CHEVROLLIER, CHATILLON et LAMÉNIE et Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les interventions dans le milieu naturel ou le paysage visant uniquement à recueillir et consolider les données nécessaires à la complétude de l’étude d’impact du projet et à définir les solutions de substitution raisonnables ne sont pas considérées comme faisant partie du projet de travaux, d’installations ou d’ouvrages. Les éventuelles incidences sur l’environnement de ces interventions sont évaluées de façon distincte du projet, lorsqu’elles relèvent d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier que les interventions dans le milieu naturel ou le paysage indispensables à l’élaboration ou l’actualisation de l’étude d’impact d’un projet ainsi qu’à la définition de ses variantes (Ex : sondages géotechniques, pédologiques, suivis piézométriques, inventaires écologiques, etc.) ne doivent pas être intégrées à l’étude d’impact dudit projet. A défaut, cela allonge la durée de réalisation des projets en multipliant le nombre d’actualisation de l’étude d’impact et des procédures associées.
En effet, cette précision aboutit à distinguer ces opérations du projet lui-même mais n’aboutit pas à dispenser ces interventions dans le milieu naturel ou le paysage de toute évaluation environnementale de leurs incidences si elles relèvent d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement ainsi qu’à toute autorisation administrative qui s’imposerait en vertu du code de l’environnement ou de tout autre législation.