Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 61 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BURGOA, KHALIFÉ et SIDO, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et DUFFOURG, Mme JOSEPH, MM. REYNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, PERNOT, Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. CHAIZE, PANUNZI, MANDELLI, CHEVROLLIER, CHATILLON et LAMÉNIE et Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-1-A du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de cette phase de participation préalable, un projet peut être scindé en plusieurs projets distincts au sens de l’article L. 122-1, lesquels feront chacun l’objet de leur propre évaluation environnementale. »
Objet
Il est fréquent que, entre le stade où un projet fait l’objet d’une procédure de participation préalable au sens de l’article L. 121-1-A du code de l’environnement (débat public ou concertation notamment) et le stade où le projet doit faire l’objet d’évaluations environnementales, son périmètre ait évolué, notamment pour des raisons de financement.
Afin d’assurer le bon aboutissement des projets et notamment leur financement, il peut être décidé, à l’issue de la phase de participation préalable, de scinder les ambitions portées pendant la participation amont en plusieurs projets autonomes qui nécessiteront chacun leur propre évaluation environnementale. Or, ces évolutions peuvent créer une insécurité juridique qui pourrait être exploitée dans le cadre d’un contentieux. Cet amendement vise donc à sécuriser ces possibilités d’évolution entre la phase de concertation préalable et la phase d’évaluation environnementale des projets.