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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 60 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BURGOA, KHALIFÉ et SIDO, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et DUFFOURG, Mme JOSEPH, MM. REYNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, PERNOT, Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. CHAIZE, PANUNZI, MANDELLI, CHEVROLLIER, CHATILLON et LAMÉNIE et Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 121-16 du présent code et, s’il le souhaite, selon les modalités prévues à l’article L. 121-16-1 du présent code ».

Objet

Un même projet (notamment ferroviaire) peut être soumis à des concertations au titre du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme. Ces deux types de concertation poursuivent le même objectif – assurer la bonne information du public – mais obéissent à des régimes distincts, ce qui est source de complexité.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) de décembre 2020 a ouvert un droit d’option à une seule concertation (celle du code de l’environnement).

Cependant, ce mécanisme d’option reste complexe et long car il nécessite de recourir, de manière systématique, à un garant désigné par la commission nationale du débat public (CNDP) pour l’organisation de la concertation préalable.

Cet amendement vise à accélérer et simplifier la procédure introduite par la loi ASAP en prévoyant que le recours à un garant soit une simple option et non pas une obligation. Ce recours optionnel au garant permettra d’accélérer les procédures tout en assurant une bonne information du public.

 SNCF Réseau est un acteur historique et exemplaire en matière de concertation avec le public (des grands projets LGV au début des années 2000 jusqu’aux projets de modernisation et de régénération du réseau). Son expertise est reconnue par la CNDP et le CGEDD du MTES.

Ainsi, compte tenu de son expertise et savoir-faire en concertation, le recours à un garant désigné par la CNDP - ce qui rajoute de la complexité et de la lenteur – n’apparait pas nécessaire pour permettre une meilleure information du public.

Pour les autres maîtres d’ouvrage auxquels ces arguments ne sont pas transposables (mais qui en pratique sont beaucoup moins concernés), le préfet pourra toujours décider de faire désigner un garant et ce malgré ces propositions de simplification sur le droit d’option via d’autres dispositifs (soit de sa propre initiative (II. de l’art. L.121-17 C. environnement) ; soit sur saisine des tiers titulaires du droit d’initiative (pour les projets de plus de 5 millions d’euros soumis à déclaration d’intention) (art L. 121-17-1 et L.121-18 C. environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond