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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 502

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194-1, les mots : «, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;

3° A l’article L. 2194-2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 2195-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;

5° A l’article L. 2197-1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;

6° L’article L. 2197-2 est abrogé ;

7° A l’article L. 2197-3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;

8° A l’article L. 2197-4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;

9° L’article L. 2521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135-1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;

11° A l’article L. 3135-2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 3136-3, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;

13° A l’article L. 3137-1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

14° L’article L. 3137-2 est abrogé ;

15° L’article L. 3221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1, la ligne :

« 

L. 4 à L. 6

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 4 et L. 5

 

L. 6

Résultant de la loi n° du

 » ;

2° Aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 :

a) La ligne :

« 

L. 2193-1 à L. 2194-2

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2193-1 à L. 2193-14

 

L. 2194-1 et L. 2194-2

Résultant de la loi n° du

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2195-1 et L. 2195-2

 

L. 2195-3

Résultant de la loi n° 

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 2197-1

 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 2197-1

Résultant de la loi n° du

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 2197- 3 à L. 2197-6

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2197- 3 et L. 2197-4

Résultant de la loi n° du

L. 2197- 5 et L. 2197-6

 

 » ;

e) La ligne :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-4

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-3

 

L. 2521-4

Résultant de la loi n° du

 » ;

3° Aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 :

a) La ligne :

« 

L. 3135-1 à L. 3136-3

 

 » 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 3135-1 et L. 3135-2

Résultant de la loi n° du

L. 3136-1 et L. 3136-2

 

L. 3136-3

Résultant de la loi n° du

 ;

b) La ligne :

« 

L. 3137-1

 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 3137-1

Résultant de la loi n° du

 » ;

c) La ligne

« 

L. 3221-1 à L. 3221-6

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 3221-1 à L. 3221-5

 

L. 3221-6

Résultant de la loi n° du

 » ;

4° Le 15° des articles L. 2651-2 et L. 2681-2 est abrogé ;

5° Le 19° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2 est abrogé ;

6° Les articles L. 2661-6 et L. 2671-6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521-4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;

7° Les articles L. 3361-3 et L. 3371-3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »

III. – L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 du projet de loi dont l’objet est d’unifier le contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, en qualifiant d’administratif l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception des contrats exclus du champ d’application des directives européennes en raison de leurs spécificités (acquisition de biens immobiliers, services juridiques et financiers, contrats conclus entre une entité adjudicatrices et ses filiales…).

La réforme envisagée, qui ne se heurte à aucun obstacle juridique, comme l’a relevé le Conseil d’État, est une véritable mesure de simplification de la vie des entreprises sans pour autant constituer un bouleversement.

En effet, les acheteurs privés concernés par la réforme, sont déjà soumis au code de la commande publique.

Qu’ils soient administratifs ou privés, les contrats qu’il concluent sont déjà soumis aux règles de passation et d’exécution du code de la commande publique. La création d’un bloc de compétence unique en faveur du juge administratif n’aura donc ni pour effet d’augmenter la charge administrative des personnes morales concernées ni de modifier leur nature juridique qui restera de droit privé. Une disposition a été ajoutée afin de prendre en compte les craintes exprimées à ce sujet par certains acteurs de l’habitat social (SA HLM, SA coopératives HLM, EPL…).

Au-delà de l’absence de changements significatifs pour les acheteurs privés, l’unification du contentieux de la commande publique, menée dans un souci de simplification de la vie des entreprises et de bonne administration de la justice, présente de nombreux avantages pour celles-ci.

Cependant, soucieux de prendre en compte les réserves exprimées par certains des acteurs concernés, la date d’entrée en vigueur de la mesure a été fixée au 1er janvier 2026, permettant ainsi aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux entreprises de disposer d’un temps nécessaire d’adaptation et d’ajustement.

Ce délai sera également mis à profit par l’administration afin d’accompagner au mieux les acteurs de l’achat public dans le cadre de cette transition.