Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 494

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

La disposition introduite par la commission spéciale (amendement n° 25) vise à étendre la notion de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi qu’à leurs stockages et les éléments de réseau énergétiques associés afin de faciliter l’obtention de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Pour autant, les mécanismes dérogatoires en matière d'atteinte à la préservation des espèces protégées, dont la RIIPM est l'un des éléments constitutifs, doivent être limités strictement. C’est le sens de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Aussi, le Conseil constitutionnel saisi sur des mécanismes identiques à la disposition contestée a entendu encadrer très nettement cette reconnaissance anticipée en la permettant pour mettre en œuvre des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et en cohérence avec l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement.

Le Gouvernement considère que dans ce cadre, les projets visés dans cet article ne peuvent être considérés comme répondant à ces intérêts de façon systématique. Au contraire, il apparait nécessaire d’en faire une appréciation au cas par cas. L’absence de qualification RIIPM présumée et systématique ne devrait aucunement porter préjudice à bon déploiement de la stratégie française pour l'hydrogène décarboné.

Le Gouvernement plaide pour la suppression de cette disposition afin de conserver une approche équilibrée répondant à la fois à nos obligations européennes et objectifs environnementaux sans remettre en cause notre ambition climatique.