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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 492

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, les mots : « soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « soumis à la participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement ».

II. –  Les procédures d’élaboration ou de révision d’un plan de protection de l’atmosphère qui étaient engagées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles une enquête publique a été réalisée avant cette date sont menées à leur terme dans les conditions en vigueur préalablement à la publication de la présente loi.

Objet

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) sont révisés à minima tous les 5 ans impliquant la mise en place d’une enquête publique alors que la participation du public à ces enquêtes diminue fortement. Par ailleurs, dans la proposition de directive relative à la qualité de l’air publiée par la Commission européenne, les plans qualité de l'air seraient rendus beaucoup plus nombreux et les délais dans lesquels ils doivent être adoptés seraient resserrés.

Le passage à une consultation publique par voie électronique participe également d’une simplification des démarches permettant pour l’administration de simplifier son organisation et de libérer de la ressource pour renforcer d’autres actions. Les entreprises faisant partie du public susceptible d’exprimer un avis sur les projets de plans de protection de l’atmosphère, leur participation sera également facilitée.

Cet amendement propose ainsi de remplacer l’enquête publique par une participation du public par voie électronique, qui s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique et la réduction des coûts de déplacement, tout en étant cohérent avec la possible future augmentation du nombre de plans à mettre en œuvre à la suite de la transposition de la directive en cours de révision.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond