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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 484

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

de travaux, de fournitures ou de services

par le mot :

public

et les mots :

d’électricité

par les mots :

d’énergie

2° Supprimer les mots :

associé à la réalisation d’une telle installation

II. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193-11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables.

Objet

En premier lieu, le présent amendement réintroduit la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, à leur demande uniquement, pour les marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Cette dérogation demeure essentielle pour assurer le bon déroulement des marchés publics de l’État ou des gestionnaires de réseaux relatifs à ces projets. Il réintroduit également les dispositions protectrices pour les petites entreprises à savoir l'application des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés concernés par l'article (prévoyant, respectivement, une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) initialement prévues dans le projet de loi déposé au Sénat.

En second lieu, il propose des évolutions dans la rédaction du premier alinéa. Si certaines rédactions introduites par l’amendement n°334 sont reprises car jugées pertinentes au regard de l’objectif d’intelligibilité de la norme (précision qu’il s’agit des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et que les acheteurs sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés dans le code de la commande publique), d’autres propositions n’ont pas été retenues car elles ne semblent pas être nécessaires pour permettre la bonne application des dispositions de l'article ou resserrent inutilement les dérogations au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, il est préférable de retenir la dénomination « installation de production d’énergie renouvelable en mer » qui est celle retenue dans le code de l’énergie.