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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 478

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros » sont supprimés ;

2° Après le mot : « excéder », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chacune des entreprises en cause, 10 % du dernier chiffre d’affaires hors taxe connu en France ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure prévue à l’article L 464-9 du code de commerce qui attribue au ministre chargé de l'économie le pouvoir de proposer aux entreprises auteures de pratiques anticoncurrentielles de transiger quand l’enquête menée par les services de la DGCCRF a conclu à une infraction aux règles de concurrence (1).

Le traitement des affaires devant le ministre concilie les droits de la défense, en ce qu’il permet une procédure contradictoire, tout en allégeant la procédure pour les entreprises, qui s’épargnent ainsi une procédure plus longue et coûteuse devant l’Autorité. En effet, en cas de notification de griefs par l’Autorité de la concurrence aux opérateurs économiques en cause, la procédure est plus longue et plus complexe à appréhender pour ces dernières, particulièrement pour les TPE et PME qui disposent rarement d’un service juridique à même de les assister en tant que de besoin.

Du point de vue de l’Autorité, qui n’est pas opposée à réformer le dispositif, son rôle pourrait être substantiellement déchargé d’un volant d’affaires plus simples et pouvant être traitées plus rapidement par les services du ministre.

Ainsi, le présent amendement propose (i) d’une part, que cette procédure soit ouverte sans limite de compétence par le chiffre d’affaires, ce qui permettrait de clore les enquêtes, dispensant ainsi les entreprises en cause d’engager des frais d’avocat et de mobiliser des ressources internes pour assurer leur défense devant l’Autorité de la concurrence et (ii) d’autre part, que le plafonnement de la transaction et des montants de chiffres d’affaires maximum des entreprises pouvant bénéficier de la possibilité de transiger soit modifié, afin de simplifier la procédure pour les entreprises, outre la clôture plus rapide de l’enquête menée par les agents de la CCRF.

Ces évolutions remédient à la limitation excessive du champ actuel de cette procédure : d’une part, la mesure ne peut être mise en œuvre que lorsque le chiffre d'affaires de chacune des entreprises auteures des pratiques ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. Cela a pour effet de limiter les actions du ministre aux entreprises de petite taille, ne permettant pas d’appréhender certaines affaires plus importantes, lesquelles seront nécessairement traitées par l’Autorité. D’autre part, le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 euros ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France, si cette valeur est plus faible. Un tel plafond est insuffisamment dissuasif, ce qui conduit en pratique à devoir privilégier la procédure devant l’Autorité.

(1) Il s’agit des pratiques visées à l’article L. 420-1 à L. 420-2 prohibant les ententes et abus de position dominante, à l’article L. 420-5 qui prohibe les prix abusivement bas par rapport aux coûts réels et pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services dans les départements d’Outre-mer.