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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 474

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle-ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2°  ;

4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;

5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2° , cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.

II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;

3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;

4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 du projet de loi, supprimé par la commission spéciale, en proposant toutefois un délai d’habilitation de 9 mois au lieu de 18 mois comme initialement proposé dans le projet de loi.

En effet, en cohérence avec l’objet du présent projet de loi qui vise à simplifier la vie économique, cette disposition permet au Gouvernement d’instituer par ordonnances de nouveaux rescrits sectoriels, de nouvelles pré-décisions et de nouvelles procédures visant à cristalliser l’application des normes en vigueur pour des projets des entreprises, dans la continuité de la démarche suivie en 2014 et en 2018, afin d’améliorer la confiance réciproque entre les administrations et les entreprises.

L’institution des nouvelles garanties répond d’ailleurs à des demandes exprimées récemment. Dans un rapport du 15 février dernier intitulé « Rendre des heures aux Français – 14 mesures pour simplifier la vie de nos entreprises » remis aux ministres Bruno Le maire et Olivia Grégoire, certains parlementaires proposent ainsi de développer le rescrit en faisant valoir notamment que « L’utilisation du rescrit, pour l’instant essentiellement cantonné au domaine fiscal, permettrait (...) de rassurer les chefs d’entreprises. L’ouverture d’une base publique de rescrits permettrait en outre de sécuriser les décisions des TPE et PME ».

Les nouveaux rescrits appelés de leurs vœux par ces parlementaires ne font que relayer une demande des entreprises et des citoyens et permettront ainsi de renforcer la sécurité juridique des porteurs de projet et contribueront à leur faciliter la vie administrative.

Compte tenu de ces aspirations, cette habilitation traduit la volonté du Gouvernement de relancer un chantier d’identification de nouvelles garanties au profit des entreprises en vue de répondre à leur besoin clairement exprimé.

Son adoption donnerait un signal clair du soutien que le Sénat apporte à cette orientation.

Ainsi, à l’issue de ces travaux, les nouvelles garanties identifiées pourront être créées par ordonnance, sans attendre le prochain projet de loi de simplification, au sein duquel d’autres garanties pourront être prévues et dont on ne saurait prévoir aussi longtemps à l’avance quand exactement il sera présenté au Parlement. Comme preuve de son engagement à identifier de nouvelles mesures souhaitables dans de brefs délais et en réponse à la crainte de la rapporteure de voir accordé un blanc-seing au Gouvernement, celui-ci propose de ramener l’habilitation à 9 mois.