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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 447 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY, MM. Jean Pierre VOGEL, DUFFOURG et ANGLARS, Mme Olivia RICHARD, MM. KERN, CAMBIER et MANDELLI, Mme VENTALON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, après les mots « réacteur électronucléaire », sont insérés les mots « , d’un petit réacteur modulaire, électrogène ou calogène, ou d’une installation nucléaire de base dédiée au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « petits réacteurs modulaires », sont ajoutés les mots « , électrogènes ou calogènes, et d’installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires, électrogènes ou calogènes, ni aux installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »

Objet

Le titre II de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 a pour objet de fixer les « mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ». Le II de l’article 7 dispose que ce titre s’applique « à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante ».

 Les petits réacteurs modulaires développés aujourd’hui ont pour vocation de fournir, pour certains de l’électricité, pour d’autres de la chaleur.

Le critère de puissance proposé ici reprend le consensus international concernant la définition de ces petits réacteurs.

La fourniture de chaleur décarbonée est une nécessité pour permettre aux industriels de réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les petits réacteurs modulaires calogènes et les installations nucléaires nécessaires à leur combustible doivent faire partie de ces dispositifs d’accélération, afin de contribuer à la décarbonation et à la souveraineté énergétique dans des délais et à des coûts raisonnables.

Cet amendement permet de définir un petit réacteur nucléaire et de les intégrer au processus d’accélération des énergies décarbonées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond