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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 446 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY, MM. Jean Pierre VOGEL, DUFFOURG et ANGLARS, Mme Olivia RICHARD, MM. KERN, CAMBIER et MANDELLI, Mme VENTALON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE, Mme BILLON et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 594-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux exploitants de petits réacteurs modulaires et aux personnes qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe. » ;

2° L’article L. 596-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un petit réacteur modulaire ou du terrain servant d’assiette, ainsi que les personnes qui, postérieurement à la défaillance de l’exploitant, deviennent propriétaires de l’installation nucléaire de base ou du terrain d’assiette, sont exemptées des obligations prévues au présent article, au III de l’article L. 593-6 et au deuxième alinéa du III de l’article L. 593-7. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des personnes contrôlant l’exploitant ou des propriétaires d’un petit réacteur modulaire ou du terrain servant d’assiette,  en disposant que les actifs dédiés affectés à la couverture des provisions constituées par l’exploitant en application de l’article L. 594-2 du code de l’environnement afin de financer par anticipation les charges de démantèlement de leur installation, suffisent aux financements de telles charges et permettent donc d’exonérer des responsabilités correspondantes les entités entourant le projet de petit réacteur modulaire.

Cette canalisation de responsabilité sur l’exploitant nucléaire est déjà en vigueur en droit de la responsabilité civile pour dommage nucléaire comme en droit de la sûreté nucléaire.

Ce principe s’explique par le fait que les risques nucléaires sont extrêmement spécifiques et ne sont techniquement maîtrisés que par l’exploitant, l’assureur (ou le garant financier) spécialisé en matière nucléaire et le régulateur de cette industrie. La canalisation de responsabilité est nécessaire pour permettre à des entités qui n’appartiennent pas à l’industrie nucléaire de contribuer au développement de cette industrie en mettant à disposition les ressources foncières ou financières nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond