Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 406 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 915 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 915. – Le premier alinéa de l’article 913 et l’article 914-1 ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les libéralités, entre vifs ou par testament n’excèdent pas 70 % des biens du disposant quel que soit le nombre d’enfants qu’il laisse à son décès et sont consenties au profit d’une ou plusieurs fondations actionnaires au sens de l’article 20-0 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » ;
2° L’article 920 est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux dons ou legs consentis à une ou des fondations actionnaires au sens de l’article 20-0 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, lorsque les libéralités n’excèdent pas 70 % des biens du disposant. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 922 est complété par les mots : « , à l’exception toutefois des libéralités consenties à une ou des fondations actionnaires mentionnées au second alinéa de l’article 920 ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier la transmission d’entreprise à titre gratuit en levant les freins relatifs à la réserve héréditaire. Il reprend une proposition émise par le rapport de l’inspection générale des finances en 2017 sur le rôle économique des fondations de fixer un plafond de 30% de la valeur des biens du disposant pour la réserve héréditaire, le cas échéant modulé selon le nombre d’héritiers.
Le fixer à 30% présenterait l’intérêt de permettre au disposant, s’il le souhaite de ne pas octroyer de minorité de blocage à ses héritiers et donc de sécuriser la gouvernance de l’entreprise. Cet aménagement des règles successorales ne pourra être applicable qu’en cas de transmission au profit d’organismes d’intérêt général ou de fonds de pérennité ayant une mission d’intérêt général obligatoire statutaire.