Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 390 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VÉRIEN et ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 142-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil général désigne le commissaire aux comptes charge de vérifier les comptes de la Banque de France. Il est convoqué à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. » ;
2° À l’article L. 143-1, les mots : « des commissaires » sont remplacés par les mots : « du commissaire ».
Objet
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives des entreprises, il est proposé d’alléger les dispositions relatives à la désignation des commissaires aux comptes de la Banque de France afin, d’une part, de lui appliquer le droit commun en la matière et, d’autre part, de l’aligner sur ses pairs.
À cet effet, le présent article a pour objet de permettre à la Banque de France de désigner un seul commissaire aux comptes, au lieu de deux comme l’impose l’article L. 142-2 du code monétaire et financier.
L'article L. 821-41 du code de commerce impose la désignation de deux commissaires aux comptes par les entités astreintes à publier des comptes consolidés. Bien qu'étant soumise aux dispositions de l’article L.821-41 du code de commerce (en application des dispositions de l’article R. 144-8 du code monétaire et financier), la Banque de France ne publie plus de comptes consolidés depuis 2019, dès lors qu'elle ne contrôle pas d'entité d'importance significative.
Le passage de deux commissaires aux comptes à un seul constituerait donc une mesure de simplification et l’application pure et simple du droit commun en la matière.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des textes de l’Union européenne qu'une banque centrale nationale relevant de l'Eurosystème ou du système européen de banques centrales aurait l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes. Ni l’article 27.1 du protocole n° 4 au traité sur l’Union européenne sur les statuts du système européens de banques centrales et de la banque centrale européenne, ni la doctrine administrative de la Banque centrale européenne n'imposent la nomination de deux commissaires aux comptes. La Banque de France est la seule banque centrale de l'Eurosystème à disposer de deux commissaires aux comptes.
Le passage à un seul commissaire aux comptes constituerait, en outre, une mesure de simplification permettant de diminuer substantiellement les risques d'infructuosité de la procédure de passation du marché public lancée pour les prestations de commissariat aux comptes. En effet, la Banque de France, contrairement aux entreprises privées, est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique. Pour les prestations de commissariat aux comptes, la Banque de France applique les procédures prévues par le droit de la commande publique. Or, la certification des comptes d'une banque centrale revêt des spécificités qui nécessitent de disposer de soumissionnaires ayant une expertise suffisante en matière d'audit d'entités de la sphère financière ce qui limite le nombre d'opérateurs susceptibles de répondre. De plus, les règles déontologiques applicables à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que les bonnes pratiques édictées par la Banque centrale européenne, limitent leurs possibilités d'effectuer d'autres prestations. Cela peut dissuader certains opérateurs de participer au marché lancé par la Banque de France. II peut donc s'avérer difficile de disposer d'un nombre suffisant d'opérateurs économiques susceptibles de soumissionner au marché public lancé par la Banque de France.