Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 389 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « commission », la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « clôt le dossier. »
Objet
Afin de sécuriser le droit des créanciers, et de leur apporter de la visibilité quant à la possibilité de mettre en œuvre des procédures civiles d’exécution, il est nécessaire pour ces derniers comme pour les débiteurs de simplifier l’issue de la procédure de rétablissement personnel.
Le présent amendement vise à supprimer le renvoi du dossier de surendettement en cas de refus par le débiteur de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire car en pratique, la commission est dans l'impossibilité de traiter ces dossiers. Du fait de l'insuffisance de ressources du débiteur, la commission est dans l'incapacité de prendre les mesures visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. C'est pourquoi, le dossier avait été orienté vers la PRP conformément à l'article L. 724-1. Le refus de cette solution par le débiteur aboutit à une impasse administrative, la commission n'ayant aucune alternative pour régler sa situation. Il est donc proposé de simplifier la procédure sur ce point en donnant aux commissions la possibilité en une telle situation de clôturer le dossier.