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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 384 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi rédigé :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 724-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commission de surendettement est dans l’impossibilité manifeste de prescrire les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le débiteur se trouve dans une situation durablement compromise. L’âge du débiteur ou l’existence d’une très faible mensualité de remboursement ne suffisent pas, à eux seuls, à déclarer que la situation du débiteur n’est pas durablement compromise.

« Dans ce cas, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

« 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

« 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le « juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

2° Aux articles L. 724-2, L. 733-8, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-1, L. 742-3, L. 743-2, le mot « irrémédiablement » est remplacé par le mot « durablement ».

Objet

En précisant les conditions d'accès à la procédure de rétablissement personnel, cet amendement permet également d'apporter de la visibilité aux créanciers et plus de clarté quant à la possibilité de mettre en œuvre des procédures civiles d'exécution.

En effet, la mesure de rétablissement personnel consiste en l'effacement des dettes du débiteur surendetté, avec ou sans liquidation de ses biens selon qu'il en possède ou non. Cette disposition instaurée depuis 2014 visait à donner une « seconde chance » aux débiteurs dont la situation est la plus compromise. Cependant, les termes qualifiant la situation dans laquelle doit se trouver le débiteur pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure - « situation irrémédiablement compromise » - font que la loi est interprétée par une partie des juridictions de première instance comme l'impossibilité totale et absolue que la situation du débiteur se redresse à l'avenir, alors que cette orientation est préconisée par la commission lorsque la situation du débiteur ne permet pas d'adopter un plan ou des mesures imposées et que les perspectives de retour fortune ne paraissent pas significatives à moyen terme. Ainsi, des dossiers dans lesquels les commissions ne peuvent pas traiter la situation de surendettement leur sont renvoyés.

Ainsi, le présent amendement propose de simplifier la mise en œuvre de la loi, d'une part en remplaçant le terme « irrémédiablement » par « durablement », et en précisant que l'âge du débiteur ou l'existence d'une très faible capacité de remboursement ne peuvent à eux seuls être des critères permettant d'écarter des débiteurs du bénéfice d'un rétablissement personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.