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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 383 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE et MM. DUFFOURG et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d’un emballage s’apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas afin de prévenir les risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. »

Objet

Cet amendement apporte une simplification importante à l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, modifié par l’article 23 de la loi Climat et résilience, rédigé avec une double négation en « interdisant ce qui est dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage ». Cette formulation met en difficulté la filière industrielle, qui n’est pas aujourd’hui en mesure de confirmer si les actions qu’elle a mis en œuvre pour se mettre en conformité sont valides du point de vue de l’Etat ou des autorités de contrôle.

Or, d’importants investissements de l’industrie sont en cours pour mettre en place une filière de recyclage des emballages en polystyrène expansé (PSE), utilisé dans le secteur des équipements électriques et électroniques comme éléments de calage et de protection contre les chocs lors des étapes de transport et de manutention des équipements, évitant ainsi la casse des produits et donc le gaspillage de ressources. Ce manque de clarté et le risque juridique lié à l’imprécision de la loi limitent les investissements nécessaires à la mise en place de la filière de recyclage.

Par ailleurs, cet amendement donne à l’Etat la capacité d’aménager l’obligation en fonction des enjeux de sécurité sur certains cas qui n’étaient pas visés initialement par le projet du législateur. C’est par exemple le cas du matériel électronique et électrique, qui nécessite des conditions de transport et stockage optimisées afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre dues au transport et limiter les surfaces de stockage des entrepôts par un gerbage des produits. Le PSE permet de répondre à ces contraintes pour les appareils fragiles et pondéreux.

Enfin, cet amendement aménage les délais qui ne sont pas compatibles à court terme avec les efforts de l’industrie pour créer une filière opérationnelle de recyclage, qui arrive bientôt mais qui ne sera pas prête au 1 er janvier 2025, la mise en place de la REP des emballages industriels et commerciaux étant en cours de constitution. Au niveau européen, le règlement sur les emballages et déchets d’emballages prévoit une obligation de recyclabilité des emballages à l’horizon 2030 et cet amendement propose un alignement du droit français sur le droit communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.