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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 37 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mme HAVET, M. LEMOYNE, Mme DURANTON, M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et de LA PROVÔTÉ, M. BITZ, Mme Laure DARCOS, M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET et MM. HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ) Le même article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de médiation peut avoir pour objet de tenter de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs des personnes visées au 1° de l’article L. 100-3 lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une de ces personnes. » ;

Objet

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour le cas où deux administrations distinctes prennent des décisions contradictoires sur un même dossier. Une état de fait qui peut placer l’administré dans une situation bloquante, puisqu’il ne sait pas quelle décision suivre.

Cet amendement vise à développer la médiation avec les administrations en cause dans tous les cas où elles possèdent une marge de manœuvre suffisante pour adopter des positions compatibles sans violer les textes qu’elles ont respectivement à appliquer.

Il précise que la procédure de médiation peut avoir pour objet de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs administrations lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une d’entre elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.