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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 349

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUHL, M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7331-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute période de suspension du contrat d’entrepreneur salarié reporte d’une durée équivalente le délai de trois ans visé au premier alinéa du présent article. ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier la suspension des contrats d’entrepreneurs salariés en Coopératives d'activité et d'emploi CAE.

Actuellement, l’article L. 7331-3 du code du travail impose un délai maximal de trois ans pour qu’un entrepreneur salarié devienne associé de la coopérative. Toutefois, le rapport IGAS/IGF de mai 2021 a révélé que ce délai de trois ans ne peut pas être interrompu en cas de suspension du contrat, par exemple, pour maternité, paternité, maladie, accident ou formation.

Étant donné que cette période de trois ans est essentielle pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité et leur intégration en tant qu'associés, elle ne doit pas être considérée comme un délai fixe, mais doit pouvoir être suspendue et prorogée. En reprenant les recommandations du rapport IGAS/IGF, cet amendement vise à introduire une disposition permettant la suspension du contrat d’entrepreneur salarié dans des conditions précises, afin de garantir une computation adéquate de ce délai.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale des Scop et des Scic ainsi que la Fédération des Coopératives d'activité et d'emploi (CAE).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond