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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 34

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 555-25 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire est dispensé des autorisations d’occupation temporaire du domaine public routier. »

Objet

En application notamment des articles L. 113-3 à L. 113-5 du code de la voirie routière, l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou la déclaration d’utilité publique pour les produits chimiques (H2, CO2) fait du titulaire de l’autorisation un occupant de droit. En conséquence, les occupations du domaine public routier résultant de la loi ne sont pas soumises à autorisation de la part du gestionnaire de voirie mais à un accord technique indiquant les conditions d’implantation des ouvrages et de remise en état du domaine public routier. Cet accord technique doit être intégré au dossier déposé par le transporteur en vue d’obtenir l’autorisation en application des dispositions du code de l’environnement.

A ce jour, il existe de la part des gestionnaires du domaine public routier des réticences à appliquer ce droit. Ces derniers imposent aux transporteurs par canalisation des arrêtés d’occupation temporaire, d’une durée limitée qu’il convient de renouveler périodiquement, alors que l’autorisation de construire et d’exploiter ou la DUP, faisant du transporteur un occupant de droit, est pérenne durant toute la durée d’exploitation de l’ouvrage.

Il convient donc de dispenser définitivement les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public routier, dans un souci de clarté et d'efficacité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond