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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 32

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant de projets de développement ou de renforcement d’infrastructures linéaires contribuant aux objectifs de la politique énergétique au sens du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’évaluation environnementale porte uniquement sur ladite infrastructure ».

Objet

En application des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, les projets de construction « qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale » ; le contenu de cette évaluation est défini par voie réglementaire. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet maître d’ouvrage et l’administration sur les suites à donner au projet de construction, au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.

Si le périmètre de l’évaluation environnementale a été précisé au fil du temps, un doute particulièrement contraignant tant pour l’administration que pour les maîtres d’ouvrage persiste concernant les projets de construction de réseaux d’énergie.

En effet, la question se pose de savoir si l’évaluation environnementale des projets de construction de réseaux d’énergie doit inclure ou non les projets potentiels de clients à raccorder à ces réseaux (dont la coopération est souvent obérée par leurs relations concurrentielles). Cette incertitude, source de contentieux, complexifie substantiellement les démarches administratives des opérateurs de réseaux.

Il serait souhaitable d’introduire une modification législative visant à ce que l'évaluation environnementale d'un projet de développement de réseau ouvert ou de renforcement de réseau existant soit limitée au périmètre de cette seule infrastructure, les ouvrages de raccordement dédiés aux producteurs et consommateurs étant traités en lien avec les unités de production ou de consommation. Cela permettrait de lever toute ambiguïté, de simplifier et de sécuriser l’évaluation environnementale, tout en maintenant un niveau de protection constant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond