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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 316 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING, GRAND et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-…. – Par dérogation à l’article L. 113-12, l’assuré qui adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, à tout moment, dès l’adhésion à cette police d’assurance. 

« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, un modèle de rédaction destiné à faciliter l’exercice de la faculté de résiliation.

« L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. 

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

Objet

Le présent amendement, issu des travaux de Madame la députée Danielle Brulebois, et a pour objet de permettre une résiliation à tout moment du contrat d’assurance affinitaire comme c’est le cas pour l’assurance emprunteur. En effet, l’impossibilité de résilier cette assurance avant la première année est aujourd’hui très préjudiciable pour de nombreux consommateurs. 

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d’assurances, l’assurance affinitaire qui accompagne un produit ou un service vendu à un consommateur. En effet, l’article L. 112-10 alinéa 1erdu code des assurances dispose que l’assurance affinitaire est « souscrite en complément à un bien ou un service “vendu” par un fournisseur ». Elle peut donc se définir comme l’assurance intrinsèquement liée à un produit ou à un service, duquel elle ne peut être dissociée.

Cette durée obligatoire apparait comme disproportionnée par rapport au prix d’acquisition du bien high-tech ou de téléphonique dont la durée de vie n’excède parfois pas une année. De surcroit, les évolutions technologiques impliquent que les consommateurs revendent rapidement leur bien de téléphonie ou leur ordinateur afin de leur éviter une décote sur la valeur du bien, la garantie n’a alors plus d’objet. Les pratiques de quelques groupes commercialisant ce type d’assurance figurent régulièrement dans l’actualité et des milliers de plaintes ont fait l’objet d’un recensement par la DGCCRF. L’objet de cet amendement est donc de remédier aux situations préjudiciables que connaissent aujourd’hui des milliers de consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.