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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 313

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PATIENT, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. »

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte proposée par le Gouvernement concernant l’article 611-1-2 du code minier.

Pour rappel, le but de la réécriture de cet article est de simplifier la procédure et de raccourcir les délais d’attribution des autorisations d’exploitation (AEX) en faisant de la préfecture l’interlocuteur unique des artisans miniers de Guyane. La version adoptée en commission rétablit le rôle du gestionnaire du foncier - c’est-à-dire l’Office national des forêts - dans la procédure menant à l’exploitation d’un site minier sous AEX en ajoutant un délai de 2 mois supplémentaires.

L’expérience de ces dernières années montre que l’ONF constitue un goulet d’étranglement dans le traitement des dossiers de demandes minières soit par manque de personnel dédié soit par volonté de bloquer l’exploitation dans certaines parties du territoire guyanais pourtant autorisées.

Enfin, les conditions imposées par l’ONF via les contrats de convention d’occupation temporaire pour les activités minières (COTAM) semblent parfois aller à l’inverse d’une bonne gestion forestière. Par exemple, ces COTAM interdisent aux artisans miniers d’utiliser ou de vendre le bois issu de l’abattage des arbres de leur parcelle. Ils doivent le laisser sur place et, en cas de besoin, en faire venir depuis le littoral, à plusieurs centaines de kilomètre, transportés par pirogue ou hélicoptère pour les sites les plus reculés, pour la construction de leurs infrastructures.