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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 280

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PILLEFER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 514-3-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ;

– À la première phrase du 3° , les mots : « aux commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « des comités économiques et sociaux » ;

– La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La mesure de l’audience s’effectue lors de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques. » ;

– Les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ;

– Au neuvième alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;

– Les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 514-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de délégué du personnel » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».

Objet

La majorité des collaborateurs des Chambres d’agriculture ont le statut d’agents publics et sont soumis aux dispositifs du Statut du personnel des Chambres d’agriculture et de quelques dispositions du code rural et de la pêche maritime. Une minorité des collaborateurs exercent dans le cadre d’activités industrielles et commerciales et ont donc le statut de salariés de droit privés.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 décembre 2017, et de son décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, le réseau des Chambres d’agriculture fait face à une multiplicité des instances représentatives du personnel :

- D’une part, les Commissions paritaires (CP) d’établissement et les Commissions paritaires régionales (CRP), instances « historiques » fondées par le Statut du personnel administratif des Chambres d’agriculture, qui couvre l’ensemble du personnel (de droit public et de droit privé) ; 

- D’autre part, le Comité Social et économique, instance n’ayant vocation à exister que lorsqu’une Chambre emploie du personnel de droit privé (et qui ne couvre que le personnel de droit privé).

Or, ces années de cohabitation des instances ont été marquées par le constat d’une multiplication des réunions portant sur des sujets identiques, d’un cumul des mandats par les mêmes représentants du personnel et d’un manque de clarté dans la définition des rôles dévolus à chacune des instances. En outre, de cette situation découle un manque de lisibilité du personnel sur les rôles et prérogatives de chaque instance. 

Pour répondre à ces problématiques d’organisation et d’efficience, les partenaires sociaux de la Commission Nationale de Concertation et de proposition (CNCP) du réseau des Chambres d’agriculture ont signé le 17 juillet 2023 l’accord national relatif aux instances de représentation du personnel. Il prévoit la suppression de la CP au profit du CSE comme instance unique de représentation de l’ensemble du personnel, qu’il soit de droit public ou de droit privé.

L’objectif de cet accord est donc de simplifier et sécuriser le dialogue social dans le réseau des Chambres d’agriculture. Or, pour que cet accord soit appliqué, il nécessite la modification de deux articles du code rural et de la pêche maritime qui mentionnent les Commissions Paritaires (articles L514-3-1, L514-3-2). 

Tel est l’objet de cet amendement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond