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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 266

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une installation de production, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation et à l’exploitation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. Un décret précise la nature des bâtiments concernés par cette mesure. »

Objet

Le potentiel de production d’énergie photovoltaïque sur les immeubles logistiques pourrait atteindre en France une puissance d’1,2 Gigawatt crête et représenter jusqu’à 5 % de l’objectif national de puissance installée. De nombreux investisseurs s’engagent d’ailleurs dans ce chantier de solarisation, pour leur autoconsommation sur leurs sites ou celle de leurs locataires.

Pour autant, le cadre réglementaire régissant l’autoconsommation d’énergie durable est aujourd’hui peu adapté au déploiement de l’autoconsommation collective sur des immeubles productifs ou logistiques multi occupants.

En effet, l’extrême divisibilité de ces bâtiments, notamment dans un contexte de logistique urbaine, conduit à des modifications fréquentes et significatives de l’usage des surfaces louées (modifications significatives des superficies occupées, modification du nombre de points de livraison nécessaires pour que le client dispose de son propre accès au réseau, puissances demandées) ; ce qui incite le bailleur à prendre à sa charge les consommations d’énergie des occupants afin de limiter les demandes et délais de raccordement.

Aussi, pour que les locataires puissent bénéficier des avantages des opérations d’autoconsommation individuelle, le propriétaire est forcé de raccorder une centrale à son point de livraison d’électricité : à chaque renouvellement d’un bail, à chaque changement d’usage d’une ou plusieurs cellules, le dimensionnement d’une centrale donnée perd dès lors de sa pertinence. Cette formalité technique et administrative est fortement désincitative pour les propriétaires bailleurs qui souhaiteraient investir dans une infrastructure de production d’énergie durable.

En permettant au gestionnaire du bâtiment de reporter sur le locataire tout ou partie des charges liées à la production d’énergie renouvelable, on apporte ainsi une flexibilité importante pour les acteurs de l’immobilier logistique, dont les immeubles sont inclus dans l’acception des bâtiments dits tertiaires par le Dispositif Eco-Energie Tertiaire. .Par cette simplification, ces investisseurs seraient de fait plus incités à installer de nouvelles capacités de production d’énergie durable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond