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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 224 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme VÉRIEN et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 862 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « , greffiers » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent toutefois, au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635, à réception du dossier de formalités auxquels ils sont rattachés, la collecte auprès de l’assujetti des droits d’enregistrement afférents et sont chargés de les reverser aux services fiscaux selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à implémenter le principe du « dites-le nous une fois » à l’enregistrement des actes de sociétés, en supprimant une formalité préalable afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’obligation d’enregistrement des actes auprès des services fiscaux génère des crispations conséquentes de la part des entrepreneurs.

En effet, cette formalité, préalable à la publication au RCS de certaines inscriptions, ne semble plus se justifier dans la mesure où les actes déposés aux services fiscaux vont ensuite être devoir l’être de nouveau au greffe du tribunal de commerce à l’appui du dossier de formalités.

Par ailleurs, l’enregistrement ne s’effectue pas en ligne pour tous les actes et nécessite parfois un déplacement du dirigeant.

Enfin, il apparaît que lorsque les services d’enregistrement font face à des afflux de dossiers et que le délai de traitement est allongé, le déclarant ou le mandataire est mis dans l’impossibilité de déposer le dossier d’inscription dans le délai réglementaire.

Il est donc proposé de poursuivre le processus de simplification amorcé par les lois n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, puis n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en supprimant, relativement aux actes qui restent soumis à l’obligation d’enregistrement préalable, l’interdiction faite aux greffiers de recevoir des formalités comportant des actes non enregistrés.

Cette mesure s’accompagnerait d’une nouvelle mission confiée aux greffiers des tribunaux de commerce, lesquels se substitueraient aux services fiscaux pour la collecte des droits d’enregistrement pour les reverser à la Direction générale des finances publiques selon des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.