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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 183

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, GENET et TABAROT, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL, LAMÉNIE, Henri LEROY et BELIN, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes LASSARADE et AESCHLIMANN et MM. Jean-Baptiste BLANC et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans le prolongement de la simplification pour les industries extractives prévue par l’article 19, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logement qu’au maintien et à la réalisation des infrastructures.

 -        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT. 

-        Mais pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en oeuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

 Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet amendement s’inscrit ainsi dans la lignée de ces simplifications qui ont étendu le périmètre de la procédure intégrée.

 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond