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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 168

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 611-10-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 611-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 611-­10-…. – I. – Lorsqu’un accord de conciliation est constaté par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, ou qu’un protocole d’accord est conclu dans le cadre d’un mandat ad hoc, l’interdiction bancaire prévue à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier peut être levée sur décision du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.

« Cette levée est soumise à la condition que l’accord de conciliation ou le protocole d’accord prévoit des dispositions de règlement des incidents de paiement ayant conduit à l’interdiction bancaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation de la demande de levée de l’interdiction bancaire. »

Objet

Cet amendement vise à offrir une seconde chance aux entreprises ayant conclu un accord de conciliation ou un protocole d’accord dans le cadre d’un mandat ad hoc en permettant la levée de l’interdiction bancaire.

La levée de l'interdiction bancaire, dans le cadre des procédures amiables, est prévue par le code de commerce uniquement en cas d'homologation de l'accord par le Tribunal de commerce ou judiciaire en procédure de conciliation.

Dans un souci de cohérence, il conviendrait que cette levée d'interdiction puisse également intervenir en cas de constatation de l'accord par le Président du Tribunal de commerce ou Tribunal Judiciaire en procédure de conciliation ou de conclusion d'un protocole d'accord dans le cadre d'un mandat ad hoc. En effet, cette mesure serait en adéquation avec l'objectif des procédures amiables et serait un argument supplémentaire pour convaincre les chefs d'entreprise de faire appel à la prévention. Elle favorise la continuité de l'activité économique et le maintien des emplois.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond