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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 166

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés sont convoqués aux assemblées générales par lettre recommandée, ou par un moyen électronique permettant de garantir la réception de la convocation. Lorsque la convocation est effectuée par voie électronique, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable des associés. L’accusé de réception de la convocation électronique fait foi de la réception par les associés. »

II. – L’article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....– Les actionnaires sont convoqués aux assemblées générales par lettre recommandée, ou par un moyen électronique permettant de garantir la réception de la convocation. Lorsque la convocation est effectuée par voie électronique, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable des actionnaires. L’accusé de réception de la convocation électronique fait foi de la réception par les actionnaires. »

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à moderniser les modalités de convocation aux assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés anonymes (SA) en autorisant l’envoi des convocations par voie électronique sans nécessité d'un accord préalable des associés ou des actionnaires. Cette mesure vise à simplifier les procédures administratives, à réduire les coûts et à accélérer le processus de convocation tout en garantissant la réception effective des convocations par les associés ou actionnaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond