Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 146 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17 » ;
2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 332-16, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie
« Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de tirer toutes les conséquences de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.
Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.
Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.