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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 140

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5422-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence « L. 1251-1, » , sont insérés les mots : « inférieurs à un mois » et , après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements pour inaptitude non professionnelle, licenciements à la suite d’une faute lourde, des contrats saisonniers, des ruptures conventionnelles, des contrats à durée déterminée de remplacement, des contrats de travail temporaire de remplacement, » ;

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de contribution des entreprises relevant de secteurs assujettis à la modulation est déterminé sur la base des divisions de la nomenclature d’activités française ou tous niveaux inférieurs. » ;

II. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la modulation de la contribution employeur à l’assurance chômage en vertu de l’application du présent article et de son impact sur le recours aux contrats courts par les entreprises.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel est venue instaurer un dispositif de bonus-malus du taux de contribution de chaque employeur afin de les inciter à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts.

Toutefois, ce dispositif est aujourd’hui mal calibré et ne remplit pas ses objectifs.

Cette proposition vise à reprendre les recommandations du Protocole d’accord du 10 novembre 2023, concernant tant les périmètres des contrats que celui des secteurs d’activité.

Elle vise également à revenir à l’esprit d’origine défendu par le Gouvernement lors de la mise en place du dispositif de bonus-malus et à pénaliser exclusivement le recours aux véritables contrats courts, ceux d’une durée inférieure à un mois. En effet, à ce jour, le dispositif vise la quasi-totalité des contrats de travail, non seulement à durée déterminée, mais aussi ceux à durée indéterminée. Il convient donc de recentrer véritablement le dispositif sur les seuls contrats courts.

Par ailleurs, cette proposition corrige cet outil afin de ne pas pénaliser les employeurs qui adoptent des pratiques vertueuses, mais qui doivent rompre des contrats de travail du fait du comportement de l’employé. Il préserve toutefois l’incitation à conclure des contrats longs pour toutes les décisions propres à la stratégie de l’entreprise. Aujourd’hui, les taux de séparation servant de base au calcul du bonus ou du malus de l’entreprise prennent en compte aussi bien les départs liés à une décision de l’entreprise que ceux liés à l’employé. Dans bien des cas, cela vient donc pénaliser l’entreprise pour des comportements qui ne sont pas de son fait. C’est le cas lorsque le départ est lié à une demande de l’employé dans le cadre d’une rupture conventionnelle par exemple. Il en va de même pour des licenciements pour faute grave voire lourde, qui ne peuvent être imputés à l’employeur. De la même façon, concernant le CDD de remplacement, il n’est pas cohérent de pénaliser un employeur pour le remplacement d’un salarié souffrant ou en congé maternité.

Or, toutes ces situations vont contribuer à générer des malus pour l’employeur. Afin de redonner tout son sens au dispositif de bonus-malus tout en sanctionnant les employeurs qui abusent des contrats courts, il nous semble donc nécessaire d’exclure certaines raisons de fin de contrat : les licenciements pour motif personnel, les ruptures conventionnelles, les ruptures de période d’essai et les contrats à durée déterminée de remplacement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond