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Proposition de loi

Épargnants et exploitations agricoles françaises

(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 4

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les statuts prévoient au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Les statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail à long terme ;

Objet

Les groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI), créés par le présent article, sont soumis à un double régime juridique :

- en premier lieu, aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux groupements forestiers d’investissement pour ce qui concerne notamment les règles de souscription des offres au public et la supervision des sociétés de gestion et des distributeurs du GFAI par l’Autorité des marchés financiers et ;

- en second lieu, aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux groupements fonciers agricoles (GFA) pour ce qui concerne le fonctionnement du GFAI « au quotidien ».

Dans le cadre d’un GFA, les statuts peuvent accorder, aux termes de l’article L. 322-5 du code rural et de la pêche maritime, un droit de priorité dans l’acquisition des parts aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail.

Si cet article serait également applicable aux GFAI, le présent amendement propose que les statuts du GFAI prévoient obligatoirement un droit de priorité pour les membres du groupement et qu’ils puissent établir un droit de priorité « supplémentaire » pour les associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. L’ajout de cette disposition contribuerait à renforcer la protection des membres du groupement mais également celle des exploitants agricoles, qui continueraient par ailleurs toujours de bénéficier des clauses protectrices du régime juridique des baux ruraux. 






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Épargnants et exploitations agricoles françaises

(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 1

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

long terme

par les mots : 

des personnes physiques ou des actifs agricoles, exploitant, après la conclusion du nouveau bail, moins de la surface agricole moyenne départementale, ou son équivalent par chef d’exploitation, s’engageant dans la transition agroécologique 

Objet

L’objectif de l’article 1 est de donner la possibilité aux GFA de faire appel public à l’épargne et de faire bénéficier les investisseurs d’une réduction des droits de mutation et de l’impôt sur la fortune immobilière. Nous pensons que le bénéfice d’un produit défiscalisé doit être conditionné à la promotion de pratiques agricoles vertueuses.

 






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(n° 62 rect. , 61 )

N° 3

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en favorisant les projets d’installations

Objet

Il s’agit par cet amendement de prioriser les objectifs de ce nouvel outil de portage foncier en faveur de l’installation et non de l’agrandissement.

 






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(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 5

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer le mot :

épargnants

par le mot :

investissement

Objet

Amendement de coordination. 






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Épargnants et exploitations agricoles françaises

(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 6

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L’application des dispositions du présent article ne permet de déroger à aucune des règles applicables aux baux ruraux prévues au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Les groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI), créés par le présent article, sont soumis à un double régime juridique :

- tout d’abord, aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux groupements forestiers d’investissement pour ce qui concerne notamment les règles de souscription des offres au public et la supervision des sociétés de gestion et des distributeurs du GFAI par l’Autorité des marchés financiers ;

- ensuite, aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux groupements fonciers agricoles (GFA) pour ce qui concerne le fonctionnement du GFAI « au quotidien ».

Les GFAI sont donc soumis aux règles applicables aux GFA : que le bail rural soit consenti par un GFA ou par un GFAI, cela ne change pas son régime juridique, protecteur des exploitants agricoles. Le présent amendement propose de rappeler que les règles de fonctionnement propres aux GFAI ne pourront en aucun cas déroger au régime juridique des baux ruraux.






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(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 2

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à appliquer aux parts de groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI), les exonérations fiscales applicables aux parts de groupements fonciers agricoles (exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, exonération totale et partielle d’impôt sur la fortune immobilière)  cela pour :  - encourager au lancement de ce nouveau véhicule d’investissement, - venir partiellement compenser l’acceptation par les souscripteurs d’un rendement limité, cela afin de  conserver, selon les auteurs, un coût du foncier abordable pour les exploitants agricoles preneurs de baux ruraux consentis par le GFAI. Toutefois rien ne nous permet d’assurer que ce sera le cas. Sans conditionnalités écologiques et sociales ce GFAI risque de n’être qu’une énième niche fiscale en directions des ménages les plus aisés. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.