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Direction de la séance

Proposition de loi

Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 596 , 595 , 593)

N° 45

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

 « .... – Par dérogation au II de du présent article, les modifications apportées au traitement et aux paramètres prévus par le présent article sont soumises à un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

.... - Le second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, sauf en ce qui concerne les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851-3. »

.... – Le deuxième alinéa de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851-3, le Premier ministre ne peut pas délivrer l’autorisation. »

Objet

Cet amendement de repli a vocation à renforcer les contrôles de la pratique de la technique de renseignement de l'algorithme. 

Dans son avis de mai 2021, la CNIL soulignait que cette technique, déjà utilisée en matière de renseignement pour le terrorisme, devait comprendre des garanties complémentaires afin de respecter le juste équilibre entre les impératifs de sécurité et les atteintes portées à la vie privée des personnes concernées. 

Par cet amendement, nous apportons ces garanties supplémentaires.

Nous proposons tout d'abord que les modifications apportées au traitement et aux paramètres de la technique de renseignement par algorithme soient soumises à l'avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et de la CNIL. 

Ensuite, nous proposons qu'en l'absence d'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rendu au Premier ministre sur l'autorisation de mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement, l'avis ne peut être réputé rendu en matière de traitement algorithmique prévu à l'article L. 841-3 du code de la sécurité intérieure. 

Enfin, nous proposons qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rendu au Premier ministre sur l'autorisation de mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement, aucune autorisation ne peut être délivrée en matière de traitement algorithmique prévu à l'article L. 841-3 du code de la sécurité intérieure.