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Direction de la séance

Proposition de loi

Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 596 , 595 , 593)

N° 44

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui prévoit d’élargir les finalités permettant aux services de renseignement de recourir à la technique du renseignement dite de l’algorithme, jusqu’alors consacrée uniquement au terrorisme.

Cette méthode de renseignement a été décrite par la CNIL, dans un avis de mai 2021, comme particulièrement intrusive.

En effet, il s’agit de traitements automatisés visant à détecter des connexions ou des navigations sur internet par exemple, susceptibles de révéler à un stade précoce l’existence d’une menace. La technique ne consiste pas en une surveillance ciblée, mais en une analyse de l’ensemble des données de connexion de groupes de personnes, sans que les motivations de cette surveillance ne soit motivée. 

Pourtant, comme le soulevait la CNIL dans son avis de 2021, les dispositions sur le traitement algorithmique existantes devraient être complétées de garanties supplémentaires, afin d’assurer un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et les atteintes portées à la vie privée des personnes concernées.

D'autant que si la CNIL est l'autorité administrative indépendante garante des libertés individuelles en matière de données personnelles, elle n'est pas en mesure de contrôler entièrement ce traitement algorithmique car ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale. 

En parallèle, nous n’avons pas eu de réelles informations sur les biais algorithmiques de cet outil, ou sur qui en aura l’usage, et nous n'avons pas d'information sur le cadre réel de l’utilisation de cet outil qui est, en l’état de la rédaction de la proposition de loi, trop large et pourrait être utilisé à des fins incertaines.

L’élargissement aux ingérences étrangères prévu entraîne un risque trop important d’une utilisation massive et d’un brassage de données trop important, de nombreux citoyens, sans réelle justification et aucun contrôle. 

Or, la prévention des ingérences étrangères doit se faire dans le cadre du droit commun applicable à tous les types d’influence sur l’action publique.

Enfin, rien n'est précisé sur le stockage des données, s'il sera fait en France ou à l'étranger, si le logiciel est 100 % français... pourtant des ingérences étrangères peuvent également apparaitre dans ce cadre technologique. 

Pour toutes ces raisons nous proposons de supprimer cet article.