Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 54 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN, Mmes LINKENHELD, LUBIN et MONIER, MM. ROIRON, ROS et UZENAT, Mme BROSSEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 27

Après la référence :

I

insérer les mots :

, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du c) du 1°

Objet

L’article 1er A de la proposition de loi modifie l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en instaurant l’obligation d’enregistrement des meublés de tourisme sur tout le territoire, sur un téléservice national. L’entrée en vigueur de cette disposition est différée au 1er janvier 2026 maximum, compte tenu de la nécessité de prendre certaines mesures par décret et de mettre en place le téléservice national.

Toutefois, l’article 1er A vise aussi à préciser le champ d’application de la demande de communication que peut faire la commune aux loueurs s’agissant du nombre de nuitées de location de leur meublé de tourisme. À ce jour, cette demande de communication ne peut s’adresser qu’aux loueurs qui louent leur résidence principale en meublé de tourisme. Le 3ème alinéa du c) du 1° de l’article 1er A permet d’étendre cette demande d’informations aux loueurs louant une résidence secondaire.

Cette précision du champ d’application des demandes d’information n’a pas de lien avec le téléservice et ne nécessite aucune mesure spécifique à prendre par décret. Il est donc proposé qu’elle soit d’application immédiate.