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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 3 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DUMAS et CANAYER, MM. PAUMIER, BURGOA, Daniel LAURENT et Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REYNAUD, GROSPERRIN et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et BELIN, Mmes GARNIER et MICOULEAU, M. SAURY, Mmes EVREN et BELRHITI, M. TABAROT et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette preuve est réputée acquise si le loueur produit, en version numérisée ou non, la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts.

Objet

Dans l’état actuel de la législation, la fraude à la notion de résidence principale est particulièrement répandue. Elle permet en effet à un propriétaire, en présentant le local qu’il souhaite offrir à la location en meublé de tourisme comme étant sa résidence principale, d’échapper à l’autorisation de changement d’usage prévue par le code de la construction et de l’habitation. En prévoyant que le loueur doit faire la preuve de cette affirmation dans sa déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, l’amendement adopté en commission permettra à la lutte contre la fraude de faire un progrès décisif.

Toutefois, pour simplifier l’application de cette nouvelle obligation tant par les loueurs que par les services municipaux chargés du contrôle des déclarations, il faut prévoir une présomption législative de preuve en précisant que la preuve de la résidence principale sera réputée faite en cas de production par le loueur du dernier avis d’imposition ( ou de non-imposition) à l’impôt sur le revenu au nom du loueur et à l’adresse du meublé . En France en effet, il n’est établi qu’un seul avis d’imposition par contribuable au titre de l’impôt sur le revenu et ce document fait donc foi quant au domicile fiscal du contribuable et, en pratique, quant au lieu de sa résidence principale.

Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir les autres modalités de preuve de la résidence principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.