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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 17 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BLEUNVEN, Mme BILLON, M. CANÉVET et Mme GATEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes caractérisées par la rareté des locaux éligibles à la compensation telle que définie au premier alinéa, le conseil municipal peut décider de subordonner la délivrance de l’autorisation de changement d’usage à une compensation sous la forme de l’achat de droits de commercialité auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 441-2 ou d’un organisme foncier solidaire tel que définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. Le montant de ces droits doit permettre la réalisation d’une opération de construction d’au moins un logement sur le périmètre de la commune concernée. » ;

Objet

La procédure de changement d’usage seule ne permet pas de limiter la transformation des logements en meublés de tourisme. Pour cela, les collectivités doivent adopter un règlement qui définit les conditions de délivrance de ces autorisations pour établir des critères de délivrance.

La proposition de loi prévoit d’étendre la possibilité de délivrer des autorisations temporaires aux personnes morales. Cependant, une limitation par les communes du nombre d’autorisations par personne pourrait facilement être contournée par la multiplication de sociétés, disposant chacune de ses propres autorisations. La compensation est donc actuellement le seul système permettant de limiter efficacement la transformation des logements en meublés touristiques pour les personnes morales.

La compensation est définie à l’article L631-7-1 par la « transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage ». Si ce modèle s’avère efficace dans les grandes agglomérations, les territoires ruraux ne disposent de pas ou peu de bureaux et de locaux d’activités tertiaires et cherchent généralement à protéger leurs rares locaux commerciaux en rez-de-chaussée. La compensation s’avère donc inapplicable en pratique, faute de locaux éligibles, et un règlement l’instaurant serait par conséquent annulé en cas de recours juridique.

Pourtant certains de ces territoires, en particulier les îles et les littoraux, cherchent également à protéger leur parc locatif à l’année.

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux territoires hors agglomération de mettre en place la compensation en élargissant son principe, par dérogation, à la construction d’un logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.