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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 1 rect. quater

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. Daniel LAURENT, Mmes VALENTE LE HIR, BORCHIO FONTIMP, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, NATUREL, BURGOA, FAVREAU, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, MAUREY, JOYANDET, PANUNZI, PELLEVAT et BACCI, Mmes JOSEPH, VENTALON, MICOULEAU et GOSSELIN, M. PAUL, Mmes ROMAGNY, BELRHITI et EUSTACHE-BRINIO, M. Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de réduire de 120 à 90 le nombre maximal de nuitées autorisées pour la location d'une résidence principale.

Cette mesure repose sur une hypothèse infondée consistant à établir un lien présumé entre la pénurie de logements et la pratique de location temporaire par des propriétaires occupants : l’abaissement de ce plafond, applicable aux seules résidences principales, n’aura aucune incidence sur le marché du logement de long terme, les résidences principales ne pouvant, par définition, être mises sur le marché de la location de longue durée puisque leurs occupants y ont élu domicile et y habitent.

La feuille de route État - collectivités territoriales sur les meublés de tourisme, signée par sept associations d’élus locaux et trente villes en 2021, a elle-même “écarté une modification de ce seuil” au motif qu’elle “n’aurait pas d’incidence directe sur l’offre de logements mis à la location de manière pérenne”.

De surcroît, cela affecterait négativement le pouvoir d’achat des ménages recourant à la location de courte durée, soit plusieurs centaines de milliers de foyers chaque année, ainsi que le pouvoir d’achat des millions de voyageurs français qui partent en vacances ou en weekend à moindre coût grâce à la location meublée touristique (familles, jeunes, étudiants). En abaissant l’offre de locations meublées touristiques disponible, cette mesure contribuera à une hausse des prix des locations en contradiction avec les objectifs de faire de la France la plus grande destination touristique.

Enfin, une telle restriction au droit de propriété serait en contradiction avec le droit interne et le droit européen. En effet, toute atteinte au droit de propriété doit notamment être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et être proportionnée. Si la lutte contre une pénurie de logements destinés à la location à long terme peut constituer un motif impérieux d’intérêt général, la restriction du droit à disposer de son bien d’un propriétaire d’une résidence principale ne saurait être considérée comme proportionnée en ce qu’elle n’emporte pas de conséquences sur le marché locatif de longue durée, en l’absence de nécessité pour ledit loueur d’établir sa résidence principale dans un autre lieu d’habitation. Ce raisonnement a notamment été développé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt dit “Cali Apartments SCI” du 22 septembre 2020. Cette interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne est conforme avec notre droit interne qui exige que toute atteinte au droit de propriété, constitutionnellement consacré, doit être justifiée par l’existence d’un motif d’intérêt général et ladite atteinte doit être proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, cette mesure porte atteinte au droit de propriété des administrés louant leurs résidences principales, sans pour autant avoir le moindre effet sur l’offre de location de longue durée et donc sur la situation de pénurie de logement. Une telle atteinte au droit de propriété pourrait donc être qualifiée de disproportionnée par les juridictions tant du point de vue du droit national que du droit communautaire.

Par conséquent, cet amendement propose de maintenir le seuil de location des résidences principales à 120 jours, seuil qui correspond à la distinction entre résidence principale et résidence secondaire dans l’ensemble de la législation, notamment fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.