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Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)

N° 17

10 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 561-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’identification des bénéficiaires effectifs est réalisée par la consultation du registre national des bénéficiaires effectifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 561-47-1, après la première occurrence du mot : « informations » sont insérés les mots : « significatives nécessaires à leur identification. » 

Objet

Cet amendement vise à simplifier la démarche d’identification des bénéficiaires effectifs (BE) des clients personnes morales qui sont recensés sur un registre des BE adossé au Registre du commerce.

La règlementation impose aux sociétés de déclarer leurs BE sur le registre des BE (L561-45-1 CMF) et aux greffes des tribunaux de commerce de contrôler (L561-47 CMF). Malgré ce dispositif, la réglementation impose également aux banques d’identifier les BE de tous leurs clients personnes morales, sans aucune distinction. La proposition autoriserait ainsi l’identification des BE des clients personnes morales ne présentant pas un risque élevé par la simple consultation du registre des BE sans autre diligence.

Les banques sont également tenues de remonter les divergences constatées sur le registre, même des erreurs de détail (ex : lettre manquante…). La proposition d’amendement limiterait la remontée des divergences sur le registre des BE aux « divergences significatives ».

Cette mesure évitera aux entreprises et à toute personne morale de répondre aux très nombreuses sollicitations des banques à propos d’informations sur leurs bénéficiaires qu’elles sont légalement tenues de communiquer aux greffes pour alimenter le registre du commerce (cf. article L.561-45-1 CMF).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond