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Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)

N° 16 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. MASSET, BILHAC et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente loi ne s’applique pas lorsque l’opération visée aux 1° , 2° , 4° et 5° du présent article est d’une valeur supérieure à cinq millions d’euros et est réalisée par un prestataire de service d’investissement français ou étranger visé aux articles L. 532-18 ou L. 532-18-1 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le doublon de contraintes administratives pesant sur les prestataires de services d’investissement (« PSI ») qui fournissent des activités de conseil en fusions-acquisitions portant sur des sous-jacents immobiliers, du fait de la loi Hoguet (formation, carte, registre, …).

Ces contraintes ne sont en effet pas adaptées aux PSI qui sont déjà soumis à des obligations très importantes en matière de protection de la clientèle (règles déontologiques et de solidité financière par exemple), ce qui rend les obligations spécifiques de la loi Hoguet superflues.

Par ailleurs, la situation actuelle conduit parfois les banques à faire intervenir une filiale détentrice de la carte d’agent immobilier dans les opérations concernées, ce qui complexifie la relation contractuelle avec le client.

Il s’agit donc de délimiter la responsabilité des PSI qui fournissent des activités de conseil en fusions-acquisitions portant sur des sous-jacents immobiliers, dans un souci de simplification – et sans remise en cause des règles de protection de la clientèle qui s’imposent à ces PSI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.