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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 3 rect.

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

Cet amendement a vocation à réintroduire la rédaction de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement » telle qu’elle a été votée par le Sénat le 16 mars 2023.

Si cette rédaction de l’article 1er proposée s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi, elle permet de mieux garantir la liberté communale.

En effet, elle ne limite pas le caractère optionnel du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communes situées en zone de montagne, mais elle l’étend bien à toutes les communes membres d’une communauté de communes.

Si pour certaines communes, le transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes est le plus adapté à l’exercice de ces compétences, ce n’est pas le cas pour de nombreuses communes, et en particulier les communes rurales et de montagne. Ce transfert serait au contraire en pratique matériellement et techniquement inadapté. Dans les territoires ruraux, les modalités de gestion d’un service public peuvent varier d’une commune à l’autre et nécessiter par conséquent de maintenir une gestion directe par la commune ou les syndicats en place afin de permettre une capacité d’intervention plus souple et plus efficace. Les communes rurales et les communes de montagne principalement ont fait valoir les investissements coûteux et les recrutements qui seraient nécessaires à la seule mise en oeuvre de ces transferts, sans réel bénéfice en termes d’efficacité pour les territoires concernés. Elles soulignent également que ces transferts s’accompagneraient dans certains cas d’une hausse importante du prix de l’eau.

Nous proposons ainsi, par le présent amendement, que les compétences "eau" et "assainissement" ne soient plus des compétences obligatoires, mais bien des compétences optionnelles. Les communes rurales et les communes situées en zone de montagne, principalement concernées, qui le souhaitent pourront conserver leurs compétences.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 9 rect. bis

17 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et MONIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

Le 16 mars 2023, lors de l'espace réservé au groupe RDSE, le Sénat a adopté avec une large majorité la proposition de loi de Jean-Yves Roux visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». Son objectif était de renforcer la liberté des communes qui souhaitent être à nouveau titulaires des compétences eau et assainissement déjà transférées d'une part, et, d'assurer un maintien et une réversibilité des délégations de ces compétences aux communes ou aux syndicats d'autre part.

Notre groupe s'était alors réjoui du travail constructif de notre assemblée, espérant ainsi que la navette parlementaire suivrait son cours et aboutirait rapidement à l'adoption d'un texte définitif. Si du retard a été pris, notamment en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale qui aura reporté de plusieurs mois les travaux parlementaires, cette perte de temps ne parait pas justifier que le Sénat se prononce sur un nouveau dispositif, différent de celui précédemment adopté.

En adoptant un nouveau texte et une nouvelle position concernant une problématique déjà très technique, nous risquons de mettre en cause la lisibilité de nos prises de position et de nos travaux. Aussi, cet amendement propose de réintroduire l'article 1er de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », dans sa version adoptée en séance publique par le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 13 rect. ter

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS, LÉVRIER, FOUASSIN, PATIENT, HAYE et RAMBAUD


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rendre le transfert des compétences "eau" et "assainissement" non plus obligatoire mais bel et bien facultatif.

Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « NOTRe » la gestion de l’eau était une compétence facultative des communautés de communes puisque le transfert n’était possible que si la majorité des deux tiers des communes membres représentant la moitié de la population y était favorable. A l’inverse, l’assainissement des eaux usées était, une compétence optionnelle des communautés de communes et se trouvait dans l’un des sept groupes de compétences proposés aux communautés de communes qui devaient en exercer au moins trois.

Le IV de l’article 64 de la loi NOTRe établit le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes (EPCI à fiscalité propre) par la fixation d’une date limite au 1er janvier 2020. Les réorganisations territoriales importantes impliquées par le transfert de ces compétences ont provoqué des inquiétudes pour de nombreux élus locaux.

Pour y répondre, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a instauré un mécanisme de minorité de blocage des communes leur permettant d’obtenir le report du transfert au 1er janvier 2026.

Cependant, afin de répondre aux attentes des élus locaux et compte tenu des annonces du Premier ministre lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement du 9 octobre 2024 sur le sujet, il est proposé, via cet amendement, de supprimer le caractère obligatoire de ce transfert pour le rendre facultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 14

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

En proposant une rédaction globale de l’article 1er de la proposition de loi, le présent amendement entend mettre un terme à l’obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes, qui devait intervenir au 1er janvier 2026.

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er de la proposition de loi visait à rétablir le caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les seules communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes située en zone de montagne. Il permettait, en outre, aux communes ayant déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité, d’en obtenir la restitution.

Le dispositif proposé par le présent amendement s’en distingue à deux égards.

D’une part, il permet à toutes les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas encore transféré les compétences à l’intercommunalité d’en conserver l’exercice. Ces communes pourront ainsi librement confier, en tout ou partie, les compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat ou à leur communauté de communes (transfert facultatif), ou continuer à les exercer seules.

D’autre part, le dispositif proposé par cet amendement ne permet pas de « retour en arrière » pour les transferts de compétences déjà effectués. Concrètement, les communes qui n’ont pas fait usage de la « minorité de blocage » permettant de reporter le transfert des compétences au 1er janvier 2026 ne pourront pas obtenir la restitution des compétences.

Il convient de préciser que les communes qui, alors qu’elles ont fait le choix de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026, ont engagé ou ont été associées à des études visant à préparer ce transfert, ne seraient pas considérées comme ayant transféré ces compétences à leur communauté de communes, et donc conserveraient leur liberté.

En somme, cet amendement permettrait aux communes qui exercent encore les compétences « eau » et « assainissement » au moment de l’entrée en vigueur de la loi de conserver leur entière liberté de gestion en la matière. Parallèlement, les transferts déjà réalisés ne seraient pas remis en cause.






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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 8

9 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après le I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les 8° à 10° du I ne sont pas applicables lorsque la communauté d’agglomération est exclusivement composée de communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Lorsqu’elle est exclusivement composée de communes situées en zone de montagne, la communauté d’agglomération peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° à 10° du I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du présent code.

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 «  La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences mentionnées aux 8° à 10° du I du présent article postérieurement à la publication de la loi n°  du   visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».

« Lorsque les compétences mentionnées aux 8° à 10° du I sont restituées, en tout ou partie, aux communes membres d’une communauté d’agglomération exclusivement composée de communes situées en zone de montagne, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté d’agglomération et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau », « assainissement des eaux usées », « gestion des eaux pluviales urbaines », ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un nouvel article visant à rétablir le caractère facultatif de l’exercice des compétences « eau », « assainissement » par les communautés d’agglomération exclusivement composées de communes situées en zone de montagne.

En effet, en application de la loi dite « NOTRe » de 2015, le transfert de ces compétences des communes vers l’ensemble des communautés d’agglomération est devenu effectif au 1er janvier 2020.

D’après les données fournies par la direction générale des collectivités locales (DGCL), 11 des 221 communautés d’agglomération du territoire sont intégralement composées de communes de montagne. Or, pour les 228 communes concernées, l’obligation de mutualisation à l’échelle intercommunale n’a pas toujours produit les bénéfices escomptés.

Le présent amendement entend ainsi offrir aux communes membres d’une communauté d’agglomération exclusivement composée de communes de montagne la faculté d’obtenir la restitution de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement ».

Ce faisant, l’amendement prévoit les mesures nécessaires à rendre le dispositif opérationnel tout en garantissant la stabilité juridique des situations existantes. À ce titre :

– il prévoit, au profit des communes membres d’une communauté d’agglomération intégralement composées de communes de montagne, une possibilité d’obtenir, en tout ou partie, la restitution des compétences « eau » et « assainissement ». Si la majorité des communes membres l’EPCI délibèrent en faveur de la restitution, celle-ci aurait lieu au profit de l’ensemble des communes. La restitution pourrait également avoir lieu au profit d’une ou plusieurs communes, sous réserve d’une délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes concernées ;

– il autorise, au bénéfice des communes qui auraient ainsi récupéré les compétences « eau » et « assainissement » mais ne souhaiteraient pas les exercer, le transfert « à la carte » de ces compétences : l’amendement entend leur permettre de faire « remonter » les compétences vers l’intercommunalité ;

– il garantit la stabilité et le maintien des conventions de délégation existantes : lorsque le titulaire des compétences demeure inchangé, la convention resterait valable. En cas de changement de titulaire de la compétence, il pourra être mis un terme à la convention, soit pour la renégocier, soit pour assurer la restitution effective des compétences aux communes, ou modifier le périmètre des syndicats.

 






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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 1

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par les mots : « sauf si la commune met en œuvre avec la communauté de commune dont elle est membre le dispositif conventionnel prévu à l’alinéa quatre du présent article ».

Objet

Le présent amendement prévoit l’exception au principe de transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en permettant la mise en œuvre d’un dispositif conventionnel entre la commune et la communauté de commune.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 2

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La compétence eau peut exceptionnellement rester, partiellement ou totalement, à la commune au 1erjanvier 2026 si, avant le 1er janvier 2025, la commune et la communauté de communes délibèrent de manière concomitante pour prévoir le maintien de cette compétence à la commune. La communauté de communes et la commune membre concernée doivent alors prévoir, par une convention conclue avant le 1er mars 2025, les objectifs devant être atteints par la commune en termes de qualité de service et d’interconnexion. A défaut pour la commune d’atteindre ces objectifs, la communauté de communes met en demeure la commune d’y satisfaire sous six mois. Dans l’hypothèse où les objectifs ne sont toujours pas atteints à cette date, la communauté de communes peut décider unilatéralement que la compétence sera transférée à la date qu’il lui semble, avec un délai minimal de six mois à respecter.

« Le président de la communauté de commune peut choisir, préalablement aux délibérations, d’initier une consultation auprès des élus des communes membres quant à l’opportunité du maintien de la compétence eau aux communes. »

Objet

Le présent amendement impose que la communauté de communes et la commune délibèrent de manière concomitante et prévoient une convention fixant les objectifs à respecter, à défaut de quoi la compétence sera transmise à la communauté de commune.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 4

9 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression permet d'assurer la cohérence avec l'amendement de réécriture de l'article 1er que nous avons proposé. Il s'inscrit par conséquent dans le même objectif. 






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 15

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2, en cohérence avec le dispositif global proposé à l’article 1er.

L’article 2 prévoyait d’autoriser la création de nouveaux syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement, dans la perspective de leur maintien par la voie de la délégation lors de la prise de compétence obligatoire des communautés de communes au 1er janvier 2026.

Or, l’amendement de rédaction globale proposé par le rapporteur à l’article 1er vise à rétablir le caractère facultatif du transfert de ces compétences pour les communes qui en ont conservé l'exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi. Ces communes pourraient, dès lors, selon leur libre choix, confier les compétences à un syndicat, les exercer seules ou les transférer à leur communauté de communes.

Dès lors, cet amendement tend à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, qui porte un assouplissement dont la nécessité disparaît.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 5

9 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression permet d'assurer la cohérence avec l'amendement de réécriture de l'article 1er que nous avons proposé. Il s'inscrit par conséquent dans le même objectif. 






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 16

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, en cohérence avec le dispositif global proposé à l’article 1er.

L’article 3 visait à permettre aux communes membres d’une communauté de communes qui exercent encore les compétences « eau » et « assainissement » de transférer, avant le 1er janvier 2026, ces compétences à un syndicat de communes.

Or, l’amendement de rédaction globale proposé par le rapporteur à l’article 1er vise à rétablir le caractère facultatif du transfert de ces compétences pour les communes qui en ont conservé l'exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi. Ces communes pourraient, dès lors, selon leur libre choix, confier les compétences à un syndicat, qu’il s’agisse d’un syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes (infra-communautaire), d’un syndicat regroupant des communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre ou encore d’un syndicat mixte.

Par conséquent, cet amendement tend à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui introduisait un assouplissement dont la nécessité disparaît.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 17

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-45-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45-…. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » .

« La convocation adressée aux membres par le représentant de l’État est accompagnée d’un rapport relatif à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.

« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. »

Objet

Cet amendement vise à organiser, dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), un dialogue sur l’organisation de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement ». 

Chaque année, la CDCI se réunirait avec un ordre du jour dédié à cette question. En tenant compte de l’ensemble de spécificités du territoire, elle pourrait formuler des propositions visant à renforcer la mutualisation de l’exercice de ces compétences à l’échelle du département.






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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 11 rect. ter

17 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DHERSIN, HENNO, MAUREY, LONGEOT, CHAUVET, COURTIAL, Pascal MARTIN et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. PILLEFER et PARIGI


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

mêmes

et les mots :

que celles

et les mots :

, sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

assurer

par le mot :

exercer

Objet

Le présent amendement vise à aligner la rédaction de l’article 4 de la proposition de loi avec celle de l’article 18 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 28 mai 2024 par l’Assemblée nationale en première lecture.

 Il est ainsi proposé, dans un objectif de simplification, de ne pas conditionner le mandat de maîtrise d'ouvrage, qui serait confié aux départements en vertu du nouvel article L. 2224-7-8 du CGCT en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou de l’approvisionnement en eau, à une autorisation expressément prévue dans les statuts de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. En effet, dès lors que la loi le permet, il peut paraître inutile d’exiger également une modification statutaire de la structure.

 Il est également proposé deux modifications rédactionnelles à des fins de précisions terminologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 18

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

mêmes

et les mots :

que celles

et les mots :

, sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

assurer

par le mot :

exercer

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte pourrait confier au département la maîtrise d’ouvrage pour un projet destiné à la production, au transport ou au stockage d’eau potable.

Il tend ainsi à supprimer la condition selon laquelle l’EPCI ou le syndicat mixte devrait être expressément autorisé par ses statuts à confier au département un tel mandat de maîtrise d’ouvrage.

L’amendement procède, en outre, à une correction rédactionnelle.