Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 9 12 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa de l’article 515-10 du code civil, après les mots : « la personne en danger, », sont insérés les mots : « y compris par l’enfant capable de discernement ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’ouvrir à l’enfant capable de discernement la saisine du Juge aux affaires familiales pour délivrer une ordonnance de protection.
En l’état, la proposition de loi permet uniquement aux parents, ainsi qu’aux procureurs de la République, de saisir le Juge aux affaires familiales. De ce fait, l’enfant en danger est privé de saisine pour lui-même ou pour ses frères et sœurs, et peut seulement alerter une personne tierce en espérant que celle-ci intervienne en son nom.
Cette restriction allonge la procédure alors qu’il y a urgence à protéger l’enfant. Surtout, le fait de priver l’enfant en danger d’agir pour lui-même risque de décourager certaines victimes qui resteraient dépourvues de protection, notamment lorsque les parents ou l’entourage de la victime sont défaillants. En particulier, un enfant vivant seul avec un parent violent risque de ne pas pouvoir demander la protection dont il a pourtant urgemment besoin, mais également dans le cas où un enfant de la famille souhaite agir pour son frère ou sa sœur victime.
Priver l’enfant de moyens pour alerter sur des faits de violence dont il ou elle est victime est incompréhensible. Ce n’est pas pour rien que l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant prévoit que l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, y compris dans les procédures judiciaires et administratives.
Cette idée est renforcée par les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants expliquant que chaque enfant a le droit d’être consulté et entendu dans les procédures le concernant, que ce soit directement ou indirectement.
Aussi, les interventions des enfants capables de discernement sont déjà autorisées en matière civile. Entre autres, la personne mineure capable de discernement peut être auditionnée et l’article 1191 du code de la procédure civile reconnaît de manière explicite à l’enfant le droit d’interjeter un appel.
Comme le rappelle la recommandation CM/Rec(2012)2 du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, la participation de l’enfant devrait aller au-delà de seules auditions par les juges. De tels mécanismes de participation ont déjà été reconnus aux enfants qui peuvent notamment saisir le Juge aux enfants lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité » sont en danger (article 375 du code civil).
Étant donné que de tels dangers peuvent également justifier l’octroi d’une ordonnance de protection, il convient de permettre à l’enfant capable de discernement de saisir lui-même le juge à cette fin.