Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 14 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement vocation à supprimer les dispositions de l'amendement conditionnant la délivrance de l'ordonnance à l'existence d'une plainte pénale préalable lorsqu'il s'agit d'un mineur.
Or, comme le rapporte la CIIVISE dans sont rapport VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX ENFANTS : "ON VOUS CROIT" de novembre 2023, en moyenne, entre 2017 et 2020, 27 730 plaintes concernant des viols et agressions sexuelles sur mineur ont été déposées chaque année. Parmi elles, 8763 plaintes concernent des viols et agressions sexuelles incestueuses sur mineur. Les violences sexuelles incestueuses représentent donc 32% des plaintes.
Rapprochés aux 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, c’est dire autrement que 81% des victimes ne portent pas plainte. En cas de violences sexuelles incestueuses, 88% des victimes ne portent pas plainte.
Par conséquent, en conditionnant la mise en place du dispositif de protection de l'enfant au dépôt de plainte, 88% des enfants victimes de violences sexuelles incestueuses ne seraient pas protégés par l'ordonnance de protection.
Or, la priorité de ce dispositif, tout comme pour les adultes, est avant tout la protection de la personne vulnérable. Si l'objectif de vouloir poursuivre ces agresseurs est louable, la protection de l'enfant doit rester le cap de ce texte. Le développement du dépôt de plainte doit être fait par d'autres leviers qui ne pénalisent pas les enfants victimes.
Ce sous-amendement supprime l'exception faite aux enfants uniquement qui conditionne leur protection au dépôt de plainte.