Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 12 rect. bis 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes HAVET, CAZEBONNE et NADILLE et MM. BUIS et RAMBAUD ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515-9 est ainsi rédigé :
« Art. 515-9. - Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :
« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;
« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;
3° À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;
4° L’article 515-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » ;
5° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, ».
Objet
Plutôt que de créer un nouveau dispositif ad hoc qui viendrait s’ajouter aux outils actuels de protection judiciaire de l’enfance, cet amendement vise à étendre l’application de l’ordonnance de protection aux situations de violences vraisemblables commises dans le cercle familial proche à l’encontre d’un enfant, et non plus seulement aux violences au sein du couple.
Il semble inutile de mettre en place une mesure de sûreté spécifique pour l’enfant, car l’objectif poursuivi par ce dispositif, dans sa mise en œuvre, risquerait de poser des difficultés de coordination avec les moyens de protection déjà existants.
En effet, cette mesure de sûreté complexifierait la lisibilité des dispositifs prévus par les articles 515-9 à 515-13-1 concernant l’ordonnance de protection.
Il s’agirait donc de faire du principe de précaution une ordonnance de protection générale, un outil de protection judiciaire d’urgence pour les cas de danger vraisemblables des victimes de violences intrafamiliales, applicable non seulement au couple, mais également aux enfants.
Cet amendement propose en conséquence des adaptations spécifiques de l’ordonnance de protection pour les violences commises exclusivement à l’encontre d’un enfant, en excluant la possibilité pour le juge d’ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement, dispositif inadapté aux enfants, même si ceux-ci ne porteraient qu’un boîtier de signalement.