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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté de l'enfant victime de violences

(1ère lecture)

(n° 530 (2023-2024) , 113 )

N° 11 rect.

12 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 1, alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que l’ordonnance de protection puisse être délivrée même si l’enfant potentiellement victime de violences n’habite pas avec son agresseur.

Comme cela avait été souligné à travers les bancs lors de l’examen de la proposition de loi, qui est devenue la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, les conditions d’octroi de l’ordonnance de protection sont particulièrement restrictives. En particulier, la pratique avait montré que certains juges aux affaires familiales renoncent à octroyer une ordonnance de protection au seul motif que la partie défenderesse n’habite pas avec la partie demanderesse. Or, le fait que la victime potentielle n’habite pas avec son agresseur présumé n’empêche malheureusement pas que la victime soit exposée à un danger grave et qu’elle ait besoin d’une protection.

Dans l’objectif renforcer la protection des victimes, plusieurs sénatrices avaient déposé des amendements visant à élargir les conditions d’octroi. Suite à l’adoption des amendements déposés par Elsa Schalck, Olivia Richard ainsi que l’auteure du présent amendement, il a été décidé en CMP qu’il conviendrait de spécifier dans la loi qu’il peut y avoir un danger même si la victime potentielle n’habite pas avec l’agresseur présumé. Comme le notait très justement le rapport de la CMP, cette précision visait à : « rappeler qu’il peut toujours y avoir danger, y compris lorsque la cohabitation a pris fin ou n’a jamais eu lieu. Cette modification vise à résoudre le problème que pose la frilosité de certains juges, qui refusent de délivrer une ordonnance de protection dès lors que la victime présumée et l’auteur des violences ne vivent plus sous le même toit. »

Nonobstant la triste réalité qu’un enfant peut être exposé à un danger même si l’auteur des violences n’habite pas avec la victime, le dispositif proposé ne permettrait pas de protéger un enfant victime de violences par une personne extérieure au foyer par une ordonnance de protection. En effet, le dispositif proposé prévoit une exemption qui exclut les enfants victimes de violences de l’avancée entrée en vigueur en début d’été.

Par conséquent, les enfants victimes de violences par des personnes extérieures au ménage, comme des oncles, des grands-parents ou des entraîneurs sportifs, ne pourraient nullement bénéficier des avancées du texte en discussion. Les violences par des personnes extérieures au ménage sont pour autant bien réelles, comme l’a rappelé tristement la Commission nationale consultative des droits de l’homme pour le cas des entraîneurs sportifs. Saisie pour avis par l’ancienne députée écologiste Francesca Pasquini, la CNCDH avait alerté sur l’ampleur des violences sexuelles dans le milieu sportif (Avis sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport : prévenir, protéger, accompagner, 25 janvier 2024).

En plus, l’enfant peut devenir victime de violences commises par des proches qui n’habitent plus avec l’enfant, notamment un parent après une séparation. Dans ces situations, une réticence à couper ces liens demeure souvent. Or, comme le notait déjà la députée Isabelle Santiago dans son rapport à la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales : « s’il est en effet bien souvent dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses parents, il est aujourd’hui indispensable de prendre en compte l’impact traumatique pour l’enfant du maintien de ce lien dans les situations de violences intrafamiliales. »

Dans tous ces cas, l’enfant victime de violences peut également être exposé à un danger qui mérite l’octroi d’une ordonnance de protection. C’est la raison pour laquelle il n’apparaît pas pourquoi l’existence d’un danger devrait être appréciée différemment quand il s’agit de violences sur la personne d’un enfant et non pas de violences conjugales.